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2éo Les Spectacles de la Foire.
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nonciation et fommation à lui faite par ledit du Frefnay, fermier général des revenus de ladite abbaye de St-Germain-des-Prés, et qu'il s'agit des droits, privilèges et franchifes de la foire St-Germain appartenante à ladite abbaye, il plût à la Cour Ie recevoir partie intervenante en la caufe d'entre ledit du Frefnay, les comédiens et autres : y faifant droit, acte lui foit donné de ce qu'il adhère aux appellations et conclurions prifes par ledit du Frefnay, fon fermier; et, en confèquence, que défenfes fuffent faites d'exécuter les fentences du Lieutenant général de police aux chefs dont ledit du Frefnay eft appelant, et, au furplus, que les conclurions prifes par ledit du Frefnay lui foient adjugées, d'une part; et les comédiens ordinaires du Roi, défendeurs, d'autre ; et encore entre Alexandre Bertrand, Chriftophe Selles, Pierre
Michu de Rochefort,....... Reftier, Gilles Tiquet et confors, demandeurs cn
requète du 19 du préfent mois de février à. ce qu'ils fuffent reçus parties intervenantes en fa caufe d'entre ledit fleur cardinal d'Eftrées, abbé de ladite abbaye de St-Germain-des-Prés, le fleur du Frefnay, fon receveur, et les comédiens ordinaires du Roi fur l'appel des fentences du Lieutenant général de police des 19 février et 5 mars 1706, y faifant droit, les recevoir appelans defdites fentences des 19 février et 5 mars 1706 et 18 du préfent mois de février ; ce faifant, prononçant fur ledit appel, mettre l'appellation et ce dont a été appelé au néant; émendant, les décharger des condamnations contre eux prononcées par les fentences dont eft appel au profit des comédiens ordinaires du Roi et des amendes auxquelles ils ont été condamnés par lefdites fentences : ordonner que Ies fommes par eux payées en vertu d'icelles, leur feront rendues par les voies de droit, à ce faire les dépofitaires contraints ; et que, conformément aux privilèges et franchifes de la foire, il leur fera permis, pendant le tems d'icelle, de repréfenter petites comédies et farces conformes à la bienféance; condamner les comédiens ordinaires du Roi aux dépens tant des caufes principales que d'appel, d'une part; et ledit fleur cardinal d'Eftrées, abbé de l'abbaye de St-Germain-des-Prés, ledit Jacob du Frefnay, receveur général de ladite abbaye, défendeurs; et lefdits comédiens ordinaires du Roi, auffi défendeurs et intimés fur ledit appel, d'autre part; et entre ledit Jacob du Frefnay, receveur général de ladite abbaye de St-Germain-des-Prés, demandeur aux fins de la requête du 21 du méme mois de février à ce qu'il fût reçu appelant de la fentence rendue par le Lieutenant général de police du Châtelet le 18 dudit mois de février en adhérant à fés premières appellations des fentences du même juge des 19 février et 5 mars 1706; ce failant, en prononçant fur lefdites appellations, icelles mettre et ce dont a été appelé au néant, en ce qu'on a autorifé la veuve Maurice de faire jouer fauteurs et danfeurs de corde dans le jeu de paume deda rue des Quatre-Vents, quoique les franchifes et privilèges appartiennent au feul propriétaire de la foire et que les particuliers n'en doivent jouir que dans l'enclos et préau d'icelle : et en ce qu'il eft fait défenfe par ladite fentence à tous autres fauteurs et danfeurs de corde de repréfenter des comédies ni aucun colloque fur leur théâtre dans le préau de ladite foire; émendant, débouter lefdits corné-
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